L’affaire climat, le contenu de l’appel…

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Les raisons de notre acharnement à mettre en doute les décisions communales  qui influencent l’évolution du climat  sans en tenir compte se trouvent dans ce document.

 


…En Belgique aussi, nous les subissons
depuis des années, avec entre autres des vagues de chaleur léthales répétées depuis quelques
décennies et, cet été, les inondations destructrices en Wallonie, causant des décès, d’énormes
dégâts à des maisons et infrastructures essentielles ainsi que des traumatismes chez les
personnes qui ont vécu la violence de ces circonstances météorologiques extrêmes et en
subissent maintenant encore la misère.

Dans ce ressort, spécifiquement pour la Belgique et ses habitants, le jugement entrepris
considère : « Les projections climatiques pour la Belgique d’ici 2100 indiquent des
conséquences déjà constatées (…) ainsi qu’une menace concrète pour l’intégrité territoriale du
pays, et plus particulièrement de la Flandre exposée à la hausse du niveau de la mer, et pour la
santé humaine et animale. En conséquence, le consensus diplomatique fondé sur la science
climatique la plus autorisée ne permet pas de douter de l’existence d’une menace réelle de
changement climatique dangereux. Cette menace fait courir un risque sérieux aux générations
actuelles et futures vivant notamment en Belgique de voir leur vie quotidienne profondément
perturbée. » 2

3. C’est par contre à tort que le jugement entrepris a décidé de débouter les parties
demanderesses « pour le surplus de leur demande », en ce compris en tout premier lieu le
refus d’imposer aux parties défenderesses les réductions de gaz à effet de serre (GES)
demandées, au motif principiel que la séparation des pouvoirs s’y opposerait. (1) Comme des
réductions d’émission de GES constituent le seul remède effectif pour pallier à la violation des
droits de parties défenderesses et intervenantes constatées, ce refus les prive d’un recours en
justice effectif. Ce faisant, le jugement enfreint l’article 13 de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) et l’article 9.4 de la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à
l’information, la participation au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement (Convention d’Aarhus). (2) En outre, le montant minimal requis de
réductions d’émissions de GES au niveau national se détermine sur base de la limite
universellement reconnue d’un réchauffement dangereux, à savoir nettement en dessous de
2°C et poursuivant 1,5°C, et sur base du budget carbone global résiduel que cette limite
implique, sans marge d’appréciation pour les parties défenderesses. (3) Enfin, en donnant de
telles injonctions, le juge imposerait uniquement le but à atteindre, tout en laissant les parties
défenderesses une liberté entière de déterminer les moyens pour atteindre ce but.

La totalité du  document est ici


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Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

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